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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

20 avril 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Henri Z...,

2 ) Mme Annie Z...,

3 ) M. Patrice Z..., demeurant tous ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1995 par le tribunal d'instance de Mende, en matière électorale, au profit :

1 ) de Mme Geneviève X..., demeurant Le Courtac, à Saint-Flour de Mercoire (Lozère),

2 ) de M. Claude Y..., demeurant Lotissement, à Saint-Flour de Mercoire (Lozère), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. Z... et deux autres électeurs contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur leur droit à figurer sur la liste électorale de Saint-Flour de Mercoire, ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;

Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

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