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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

14 février 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) Mme Madeleine Z..., épouse Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),

2 ) Mme Anne-Marie Y..., épouse X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),

3 ) M. Pierre Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit de Mlle Gisèle A..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a interprété le testament et estimé que le véhicule litigieux ne pouvait être exclu du legs consenti à Mlle A... par Louis Y... ;

qu'en sa première branche, le moyen est inopérant ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué (Pau, 26 novembre 1992) qui, après avoir fait état des évaluations différentes dont se prévalaient chacune des parties, a énoncé que la cour d'appel trouvait les éléments suffisants pour apprécier la valeur du mobilier en litige, n'encourt pas la critique de la seconde branche du moyen ;

Qu'il s'ensuit que celui-ci ne peut donc être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mlle A... sollicite l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;

Mais attendu qu'en équité, il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les consorts Y..., envers Mlle A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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