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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

21 février 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Franco américaine Publias, dont le siège est ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de M. le maire de la ville de Paris, domicilié hôtel de ville à Paris (1er), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Franco américaine Publias, de Me Foussard, avocat de M. le maire de la ville de Paris, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant constaté que la société Franco américaine Publias ne justifiait pas avoir exécuté les travaux prescrits par la ville de Paris avant l'assignation délivrée par celle-ci, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Franco américaine Publias à payer à la ville de Paris le somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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