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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

19 janvier 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit de l'Est, dont le siège social est ... aux Vins à Strasbourg (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, au profit de l'URSSAF du Bas-Rhin, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Crédit de l'Est, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi n° U 92-17.221 :

Attendu que la société Crédit de l'Est a demandé la cassation du jugement rendu, le 3 juin 1992, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg qui a rejeté sa demande de remise intégrale des majorations de retard afférentes à des cotisations mises à la charge de ladite société, au titre des années 1971 à 1989, et ayant fait l'objet de contraintes et d'une mise en demeure validées par un arrêt du 25 juin 1991 de la cour d'appel de Colmar ;

Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 5 mai 1994 ; d'où il suit que le jugement actuellement attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé conformément à l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ainsi que le soutient la société Crédit de l'Est ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne la société Crédit de l'Est, envers l'URSSAF du Bas-Rhin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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