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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

10 janvier 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joscard X..., demeurant ..., porte 5, La Clairière, Bâtiment A à Tourcoing (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1993 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de la société anonyme Logicil, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 974 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 27 septembre 1993 contre un arrêt (Douai, 21 juillet 1993) intervenu sur appel d'une décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Douai ;

Qu'aucune disposition ne dispensant les parties en cette matière du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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