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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

21 avril 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... de Courtois, demeurant à Courtois (Yonne), en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1995 par le tribunal d'instance de Sens, en matière électorale, au profit de Mlle Katia X..., demeurant chemin des Sublaines à Courtois (Yonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ;

Attendu que le pourvoi est formé par le maire de la commune de Courtois, ès qualités, contre le jugement du Tribunal de Sens en date du 12 avril 1995 qui a statué sur le droit de Mlle X... à figurer sur la liste électorale de cette commune ;

Attendu que l'article L. 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur, et, ensuite, être éventuellement, admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27, ne comprend pas dans son énumération le maire pris en cette qualité ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-et-un avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

Articles cités

  • L25
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