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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

20 avril 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Donadia X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, en matière électorale, la concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X... de son recours tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune d'Achères en dehors des périodes de révision des listes, alors qu'elle conteste les condamnations pénales dont elle a fait l'objet ;

Mais attendu qu'en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites que cette électrice se trouvait dans un des cas limitativement énumérés par l'article L. 30 du Code électoral, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

Articles cités

  • L30
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