Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - ELECTIONS - Procédure - Tribunal d'instance - Jugement - Délai de notification - Délai prescrit à peine de nullité (non).
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Jean-Charles, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1995 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, et concernant M. Y... Olivier, demeurant à Talasani (Corse), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, d'avoir débouté M. X... électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Bastia de son recours tendant à l'inscription de M. Y... sur cette liste ; alors que le jugement aurait été notifié après l'expiration de l'article R. 15 du Code électoral, et que le tribunal aurait dénaturé les éléments de preuve ; Mais attendu que le délai prescrit à l'article R. 15 du Code électoral n'est pas prévu à peine de nullité ; Et attendu que les pièces arguées de dénaturation n'étant pas produites par le demandeur la Cour de Cassation ne se trouve pas en mesure d'exercer son contrôle ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles cités
- R15