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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

16 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Yves X...,

2 / Mme Graziella Y... épouse X..., demeurant ensemble ... à Collonges-au-Mont-d'Or (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile) au profit :

1 / du Crédit agricole, service contentieux, dont le siège social est ... à Champagne-au-Mont-d'Or (Rhône),

2 / du Crédit municipal, dont le siège social est à Lyon 3ème (Rhône), boîte postale 3001,

3 / de la Société générale, agence Lyon République, dont le siège social est ... 1er (Rhône),

4 / de la SIRCAM, dont le siège social est ...,

5 / de FRANFINANCE, unite contentieuse régionale, dont le siège social est Le Britania, bâtiment A, immeuble B, ... (3ème), pris en son service "affaires spéciales", dont le siège est ... à La Madeleine (Nord), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel (Lyon, 6 avril 1993), relevant de son pouvoir souverain, des mesures propres à assurer le redressement de la situation financière des époux X... ;

qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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