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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

10 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Mécascenic, dont le siège est ... à Saint-Dizier (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1993 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre 2ème section), au profit de la société anonyme Fiduciaire de révision et d'expertise comptable "Fidurex", dont le siège est ... à Bar-le-Duc (Meuse), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, avocat général, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Mécascenic, et Me Boulloche, avocat de la société Fidurex les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société Mecascenic a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande formée contre la société Fidurex ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mécascenic à payer à la société Fidurex la somme de dix mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Mécascenic, envers la société Fidurex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Articles cités

  • 604
  • 700
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