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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

23 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant à Lopigna (Corse du Sud), en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1995 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que M. Paul X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Lopigna alors qu'il y aurait son domicile réel, qui est celui de ses parents, qu'il n'aurait ni de domicile, ni de résidence sur le lieu de son travail puisqu'il est stewart à une compagnie aérienne, et que l'avis d'imposition au titre de l'IRPP lui est adressé à Lopigna ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des divers documents produits par M. X..., le Tribunal a souverainement estimé qu'ils n'établissaient pas que celui-ci avait sa résidence ou son domicile à Lopigna ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

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