Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant ... à L'Isle-sur-Le-Doubs (Doubs), en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1995 par le tribunal d'instance de Baume-les-Dames, en matière électorale, au profit de : 1 ) M. Michel Z..., demeurant ... (Doubs), 2 ) M. Christian X..., demeurant ... à L'Isle-sur-le-Doubs (Doubs), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Baume-les-Dames, 16 février 1995) d'avoir, sur la demande de MM. Z... et X..., tiers électeurs, radié M. Y... de la liste électorale de la commune de Mancenans, alors que l'intéressé, bien que ne contestant pas sa radiation, ne pouvait plus être inscrit sur la liste électorale d'une autre commune et serait ainsi privé de l'exercice de ses droits civiques ; Mais attendu que le moyen, qui ne formule aucune critique contre le jugement, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
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REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre. 833