Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant à Montgaillard (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1995 par le tribunal d'instance de Castelsarrasin, en matière électorale, au profit de M. Henri Y..., demeurant à Higadère, Marsac (Tarn-et-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, à la demande d'un tiers électeur, radié M. Daniel X... de la liste électorale de la commune de Marsac alors qu'il figurerait, depuis plus de 5 ans, sans interruption, au rôle des impositions de la commune ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve, le Tribunal a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que M. Daniel X... ne figurait pas au rôle des contributions directes de la commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre. 819