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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

23 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gilberte Y..., épouse X..., demeurant Falbatou à Verdun-sur-Garonne (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1995 par le tribunal d'instance de Castelsarrasin, en matière électorale, la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de Mme Gilberte Y..., épouse X..., contre une décision de la commission administrative ayant refusé son inscription sur la liste électorale de la commune de Monbequi, alors qu'elle aurait fourni la preuve qu'elle était inscrite sans interruption depuis 1990 sur le rôle de la taxe foncière ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et constitués par les copies des avertissements fiscaux, le Tribunal a souverainement estimé que Mme Gilberte Y..., épouse X..., ne figurait pas, pour l'année 1990, sur le rôle des contributions directes communales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Colcombet, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

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