Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s C 95-60.711 et D 95-60.712 formés par M. X... Font, demeurant ... (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1995 par le tribunal d'instance de Limoux, en matière électorale, au profit : 1 / de M. Jean Z..., demeurant ... (Aude), 2 / de M. Pierre Y..., demeurant ... (Aude), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Tatu avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n s C 95-60.711 et D 95-60.712 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... Font contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur son droit à figurer sur la liste électorale de Couiza, ne contient l'énoncé d'aucun moyen, l'intéressé se bornant à demander un "sursis à l'exécution" du jugement ; Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.