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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

18 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n s C 95-60.711 et D 95-60.712 formés par M. X... Font, demeurant ... (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1995 par le tribunal d'instance de Limoux, en matière électorale, au profit :

1 / de M. Jean Z..., demeurant ... (Aude),

2 / de M. Pierre Y..., demeurant ... (Aude), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Tatu avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n s C 95-60.711 et D 95-60.712 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... Font contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur son droit à figurer sur la liste électorale de Couiza, ne contient l'énoncé d'aucun moyen, l'intéressé se bornant à demander un "sursis à l'exécution" du jugement ;

Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

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