Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n 95-60.717/J formé par Mme Janine Y..., épouse Font, demeurant ... (Aude), au profit de M. Jean Z..., demeurant ... (Aude), II. Sur le pourvoi n 95-60.718/K formé par Mme Janine Y..., épouse Font, demeurant ... (Aude), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... (Aude), en cassation d'un même jugement rendu le 23 mars 1995 par le tribunal d'instance de Limoux, en matière électorale ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n 95-60.717/J et 95-60.718/K en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 5-2, alinéa 2, du Code électoral ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme Janine Y..., épouse Font, contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur son droit à figurer sur la liste électorale de la commune de Couiza, ne contient l'énoncé d'aucun moyen, l'intéressée se bornant à demander un "sursis à l'exécution" du jugement ; Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaients présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.