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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

7 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la pâtisserie Le Terminus, dont le siège est ..., Le Cannet (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant ... (Var), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1984 par la pâtisserie "Le Terminus" en qualité de pâtissier, a été licencié par lettre du 6 février 1989 ;

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1991), d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'une part, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a estimé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ;

Attendu, d'autre part, que le second moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la pâtisserie Le Terminus, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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