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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

30 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Alexandre X..., demeurant ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (1ère et 2ème chambres civiles réunies), au profit de la compagnie d'assurances La Concorde, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème), prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M.

X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 376 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par lettre en date du 9 mars 1995 l'avocat du demandeur au pourvoi a fait connaître que l'héritière de M. X..., décédé le 30 décembre 1993, n'avait pas l'intention de poursuivre l'instance ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la compagnie La Concorde les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Prononce la radiation du pourvoi de M. X... enregistré sous le n W 93-11.247 ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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