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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

23 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant 18, rue aux Cotottes Dessous à Soye (Doubs), en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1995 par le tribunal d'instance de Baume-Les-Dames, en matière électorale, au profit : 1 ) de M. Michel Z..., demeurant ... (Doubs), 2 ) de M. Christian X..., demeurant ... à L'Isle-sur-le-Doubs (Doubs), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Baume-Les-Dames, Doubs) d'avoir, sur la demande de MM. Z... et X..., radié de la liste électorale de la commune de Mancenans, M. Serge Y..., alors que celui-ci, bien que ne contestant pas la radiation, ne pourrait plus être inscrit sur la liste électorale d'une autre commune et serait ainsi privé de ses droits civiques ; Mais attendu que le moyen, qui ne comporte aucune critique contre le jugement, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre. 711

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