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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

28 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Tony X..., demeurant Abbaye de Roseland "Le Tamango III", ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1995 par le tribunal d'instance de Nice, en matière électorale, le concernant,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué rendu par le tribunal d'instance de Nice le 21 février 1995, d'avoir prononcé la radiation de la requête de M. X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Gilette ;

Mais attendu qu'une décision de radiation du rôle, mesure d'administration judiciaire qui emporte retrait du dossier du rang des affaires en cours et ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, ne peut être déférée à la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Pierre, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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