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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

18 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Benoîte Y..., demeurant à Tozza, Canale X... Verde (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1995 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, la concernant ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 30 mars 1995) d'avoir rejeté le recours de Mme Y... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Canale X... Verde alors que la non-comparution de Mme Y... à l'audience ne peut être un motif de refus de son inscription, que l'absence de quittance EDF ou de téléphone ne constitue pas un élément suffisant pour prouver la non-domiciliation et que le nom de la demanderesse est mal orthographié dans le dispositif de la décision ;

Mais attendu que l'erreur matérielle ne donne pas ouverture à un pourvoi en cassation ;

Et attendu que c'est au demandeur d'établir le bien-fondé de ses prétentions ;

Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal a retenu que Mme Y... ne justifiait pas remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

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