Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y... X..., demeurant E - 28710 El Molar, Madrid (Espagne), en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1995 par le tribunal d'instance de Paris 1er, en matière électorale, le concernant, LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 1er, 14 avril 1995) de l'avoir débouté de son recours tendant à son inscription sur la liste électorale d'un centre de vote des français à l'étranger, alors qu'il serait victime de la rétroactivité des lois ; Mais attendu que le Tribunal énonce exactement, par motifs non critiqués, que M. Y..., qui a fait l'objet de deux condamnations pénales devenues définitives avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 1992 ne peut figurer sur la liste électorale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.