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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

18 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ... à Sainte-Marie (La Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1995 par le tribunal de Saint-Denis de la Réunion, en matière électorale, le concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué a dit n'y avoir lui à inscription de M. X... sur la liste électorale de la commune de Sainte-Marie, sans exposer, même sommairement, les prétentions et les moyens du demandeur ;

En quoi il n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 avril 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

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