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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

18 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Carmen Y..., épouse Z..., demeurant à Chabrol, Sourzac (Dordogne), en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1995 par le tribunal d'instance de Périgueux, en matière électorale, au profit de M. Bruno X..., demeurant à Servanches (Dordogne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Périgueux, 14 avril 1995) d'avoir, sur la demande de M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Servanches, radié Mme Z... de cette liste, alors, selon le moyen, que seuls 6 électeurs de cette commune sur 20, dans la même situation, ont fait l'objet d'une procédure de contestation de la part de M. X... et qu'il y a donc deux poids et deux mesures ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal a retenu que Mme Z... ne remplissait pas l'une des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

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