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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

11 juillet 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1994 par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine (élections professionnelles), au profit de la société Transports télex livraisons, sise ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Transports télex livraisons, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui a annulé sa candidature aux élections des délégués du personnel de la société Transports télex livraisons ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la candidature était frauduleuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé par M. X... ;

REJETTE également la demande présentée par la société Transport télex livraisons sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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