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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

3 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Groupement français d'assurances "GFA", société anonyme dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :

1 / de la compagnie AGF, dont le siège social est ... (2e),

2 / de M. X... Belat, demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société L.B Tuileries Chambaud, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie d'assurances Groupement français d'assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'eu égard à l'ambiguïté née du rapprochement et de la formulation des clauses de la police d'assurance, c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1992) a retenu que le plafond de garantie invoqué par le Groupement francais d'assurances devait s'appliquer aux seuls sinistres se rattachant à une même année ;

que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupement français d'assurances au paiement d'une amende de vingt mille francs envers le Trésor public ;

Le condamne, également, envers les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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