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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

23 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 3, rue du Bois Mouraie à Oinville-sur-Montcient (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Leroux, dont le siège est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 1991) de l'avoir débouté de sa requête en rectification d'un arrêt antérieur pour cause d'erreur matérielle, alors, selon le moyen, que le montant de l'indemnité de licenciement étant notamment fonction, aux termes de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, de l'âge du salarié, l'erreur de calcul portant sur cette donnée au moment de l'expiration du contrat de travail constitue une erreur matérielle ;

qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la rectification sollicitée tendait à modifier la teneur de sa précédente décision en substituant, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, l'âge du salarié lors de l'expiration de son contrat de travail à celui qu'il avait atteint à la date du licenciement ;

qu'elle en a déduit à bon droit l'absence d'erreur matérielle susceptible de rectification ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Leroux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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