Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X... Z..., demeurant Cazaril à Razecueille (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens, en matière électorale, au profit de Mme Reine A..., demeurant Centre Hospitalier à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rejetant la demande de M. et Mme B... et M. C... tendant à la radiation de Mme Reine A... de la liste électorale de la commune de Razecueille ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement attaqué que M. Y... ait été partie à cette décision ; D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Laplace, Pierre, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre. 851