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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

28 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Sandrine Z..., demeurant Le Village, Aragnouet (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1995 par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, greffe de Lannemezan, en matière électorale, au profit de :

1 ) M. Jean-Louis A..., demeurant Piau-Engaly, Aragnouet (Hautes-Pyrénées),

2 ) M. Raymond X..., demeurant Aragnouet (Hautes-Pyrénées), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ;

Attendu que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ;

que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que M. Jean-Marie Y..., avocat, s'est pourvu en cassation au nom de Mlle Sandrine Z... contre un jugement du tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre (greffe de Lannemezan), qui le 13 février 1995 a statué sur le droit de Mlle Z... à figurer sur la liste électorale de la commune d'Aragnouet ;

Attendu que n'est produit aucun document justifiant que Mlle Sandrine Z... avait donné à M. Jean-Marie Y... un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ;

Qu'il s'en suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Pierre, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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