Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Malcom X..., ayant demeuré à Saint-Sauveur Créon, Pauillac (Gironde), et actuellement Cimbats 2, bâtiment 8, ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société anonyme IBSI Régions, dont le siège est village d'entreprises 3, Europarc, ... (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 7 septembre 1993 , qui l'a débouté de sa demande en paiement d'indemnité de préavis ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni du dossier de la
procédure
, ni de l'arrêt, que la salariée ait soutenu, devant les juges du fond, que l'employeur avait modifié ses conditions de travail pendant la durée du préavis ; que le moyen est dès lors nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile : Attendu que la société IBSI sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société IBSI sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; Condamne M. X..., envers la société IBSI Régions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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