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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

30 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Letierce et fils, dont le siège social est ... (Eure), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre des urgences), au profit de :

1 / la société Etablissements Briant, dont le siège social est ... à Romilly-sur-Seine (Aube), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

2 / M. Z... Contant, demeurant ..., pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Briant,

3 / M. Jean-François Y..., demeurant ... (Marne), pris en qualité de représentant des créanciers de la société Etablissements Briant,

4 / la société ITA Ingenierie, venant aux droits de la société ITA Semada, dont le siège social est ... (Essonne), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Foussard, avocat de la société Letierce et fils, de Me Parmentier, avocat de la société Etablissements Briant et de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans trancher de contestation sérieuse, en retenant que, dans ses conclusions signifiées les 12 juin, 24 septembre 1991 et 1er octobre 1992, la société Letierce reconnaissait que la société Briant disposait à son égard d'une créance contractuelle de 851 838 francs, que, dans ses conclusions du 10 novembre 1992, elle proposait un calcul du solde dû par elle aboutissant au même résultat, et que le compte-rendu de la réunion tenue le 23 juillet 1990 ne revêtait aucun caractère probant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Letierce et fils à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ;

la condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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