Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mélik X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. Assat X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Mélik X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'a pas violé l'autorité de la chose jugée s'attachant à sa précédente décision en retenant, sans dénaturation, que la somme mise à la charge de M. Assat X..., au titre de l'indemnité compensatrice due à M. Mélik X... qui avait contribué à l'édification de l'immeuble, avait été fixée en tenant compte du coût global de la construction et du remboursement du prêt contracté pour l'édification de l'immeuble ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Mélik X..., envers M. Assat X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.