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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

23 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, interprétant souverainement la volonté des parties, que M. Y... avait adressé, le 9 décembre 1988, au bailleur une lettre pour l'informer qu'à compter de la fin décembre 1988, il installerait son cabinet médical dans une autre localité, mais continuerait à régler les loyers jusqu'à ce qu'un confrère prenne sa succession, que, le 15 décembre suivant, M. X... lui avait donné son accord sous réserve d'agrément du successeur et de la signature d'un nouveau contrat de location et que M. Y..., qui avait quitté les locaux en décembre 1988, n'avait pu céder son droit de bail, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions, que le contrat de location de M. Y... avait pris fin le 30 juin 1989 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui, après avoir relevé que, le 19 mars 1989, M. X... avait donné son agrément à ce que M. Z... succède à M. Y... dans les lieux loués, a retenu que le nouveau bail n'avait pris effet que le 1er juillet 1989, après l'expiration du précédent, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. Y... ;

Le condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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