Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., épouse A... X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1995 par le tribunal d'instance de Lodève, en matière électorale, au profit de Mme Z..., née B... Paulette, demeurant ... (Hérault), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que Mme Josette A... s'est pourvue le 1er mars 1995 en cassation d'un jugement rendu à son préjudice le 10 février 1995 par le tribunal d'instance de Lodève ; Qu'à la date du 16 mars 1995 elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 15 mars 1995 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS
: Donne acte à Mme A... de son désistement ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. C..., avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre. 757
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