Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François A..., demeurant à Aragnouet (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1995 par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, greffe de Lannemezan, en matière électorale, au profit : 1 / de M. Jean-Louis Z..., demeurant Piau-Engaly à Aragnouet (Hautes-Pyrénées), 2 / de M. Raymond X..., demeurant à Aragnouet (Hautes-Pyrénées), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ; Attendu que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que M. Jean-Marie Y..., avocat, s'est pourvu en cassation au nom de M. François A... contre un jugement du tribunal d'instance de Bagnères- de-Bigorre, greffe de Lannemezan qui, le 13 février 1995, a statué sur le droit de M. A... à figurer sur la liste électorale de la commune d'Aragnouet ; Attendu que n'est produit aucun document justifiant que M. A... avait donné à M. Y... un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Pierre, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre. 877
Articles cités
- R15-2