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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

28 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant Cazaril à Razecueille (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens, en matière électorale, au profit de Mme X... Danièle, épouse Z..., demeurant ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ;

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rejetant la demande de M. et Mme A... et M. B... tendant à la radiation de Mme Z... de la liste électorale de la commune de Razecueille ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement attaqué que M. Y... ait été partie à ce litige ;

D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Laplace, Pierre, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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