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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

30 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacob A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

2 / Mme Claire A... née Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit :

1 / de M. Erick Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

2 / de la société Groupement français d'assurances, sise ... (9e),

3 / de Mme Isabelle X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Maisons Noël, ... (2e), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux A..., de Me Hémery, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Groupement français d'assurances et de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, la cour d'appel n'avait pas à provoquer les explications des parties en la cause pour décider, au vu des actes qui étaient dans le débat, que le mandataire-liquidateur de la société Maisons Noël n'ayant pas été assigné, il ne pouvait être statué sur la demande en garantie formée contre son assureur, le Groupement français d'assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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