Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), au profit de Mme Danièle Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert du grief non fondé, de manque de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Rennes, 11 mars 1993) qui, par motifs propres et adoptés, a estimé, au vu des éléments de la cause, que l'intérêt de l'enfant Léo X... s'opposait à toute modification dans l'exercice de l'autorité parentale ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 621