Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant Froberville, départementale 940 à Fecamp (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué (Rouen, 25 avril 1990), relève que le véhicule d'occasion, vendu à M. X... par M. Y..., garagiste, pour le prix de 29 000 francs et ayant 38 000 km, a été présenté à l'acheteur comme étant "une belle R 5 GTL" ayant subi seulement "un accrochage" ; qu'il constate par motifs propres et adoptés qu'en réalité, le véhicule avait été gravement endommagé, ce qui avait nécessité 116 heures de réparation, de telle sorte qu'il était "hors d'état de rouler convenablement et sûrement" ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu en déduire que le véhicule livré n'était pas conforme à la commande, justifiant, ainsi, légalement sa décision de prononcer la résolution de la vente ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 600