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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

28 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant Nautet, Sauternes (Gironde) en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1995 par le tribunal d'instance Bazas, en matière électorale, au profit de M. François Y..., demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 609 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'a pas été dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du préfet ; Attendu que M. X... ne justifie pas qu'il ait été partie au jugement qui, rendu le 17 février 1995 par le tribunal d'instance de Bazas, a statué sur le droit de M. Y... à figurer sur la liste électorale de la commune de Sauternes ; Que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à se pourvoir ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Colcombet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre. 903

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