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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

1 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luderx Z..., demeurant chez Mme Z..., ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), au profit :

1 / de M. Lucien Y...,

2 / de Mme Renée X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (Gironde), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, d'une part, souverainement relevé que si la condition suspensive avait été stipulée dans l'intérêt du seul acquéreur, sa durée de validité l'avait été dans celui du vendeur et de l'acquéreur, auxquels il importait de ne pas rester dans le doute au sujet de la réalisation de l'opération, et, d'autre part, exactement retenu que M. Z..., qui justifiait seulement par une lettre de sa banque, du 28 décembre 1990, n'ayant pas date certaine, d'un accord verbal sur l'octroi d'un prêt, ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'obtention d'un prêt, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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