Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Pierrat, demeurant lieu-dit Le Prey à Le Thillot (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1992 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... à Le Thillot (Vosges), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nancy, 14 février 1992), statuant en référé, que M. X..., employé par M. Z... en qualité de charpentier depuis avril 1981, a été, à la suite d'une maladie, déclaré, le 3 juin 1992, partiellement inapte à la reprise de son travail ; que l'employeur l'ayant informé, par lettre du 5 juin 1992, qu'il se trouvait dans l'impossibilité de le reclasser dans l'entreprise, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen
, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes, laquelle avait constaté la rupture, à la date du 5 juin 1992, du fait de l'employeur, alors, selon le moyen, que la formation de référé avait statué sur une chose non demandée ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que l'employeur ait soutenu devant la cour d'appel la prétention qu'il fait valoir au soutien de son moyen ; que celui-ci est, par conséquent, nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le second moyen
, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que c'est à bon droit et sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel a décidé qu'il n'était pas sérieusement contestable que l'employeur, en refusant le reclassement de M. X... dans l'entreprise, avait rompu le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande d'indemnité formée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile : Attendu que M. X... réclame à ce titre la somme de 2 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de deux mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; Le condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1262
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