Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant "Le Bourg" à Savignac-les-Eglises (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), au profit de la commune de Savignac-les-Eglises, prise en la personne de son maire en exercice, demeurant en cette qualité à la mairie de Savignac-les-Eglises (Dordogne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Ghestin, avocat de la commune de Savignac-les-Eglises, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante des attestations produites, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. X... ne rapportait pas la preuve de sa propriété sur la venelle litigieuse par prescription acquisitive ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la commune de Savignac-les-Eglises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.