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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

28 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant 93, impasse Le Prieuré à Maubeuge (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1993 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, 2e section), au profit de la SCP Centre Paul Langevin, docteurs Cojan et Dupont, dont le siège social est sis ... (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la SCP Centre Paul Langevin, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 10 août 1994, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. X... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 8 janvier 1993 au profit de la SCP Centre Paul Langevin ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de

procédure

civile le désistement doit être constaté par un arrêt ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de la SCP Centre Paul Langevin fondée sur l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

: Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi ; Rejette la demande de la SCP Centre Paul Langevin formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Condamne M. X..., envers le Centre Paul Langevin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 619

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