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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

7 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Janine X..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit du Crédit immobilier populaire de la Côte-d'Or (CIPCO), dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt (Dijon, 30 juin 1993), que Mme Y..., employée de la société Crédit immobilier de la Côte-d'Or (CIPCO) où elle exerçait les fonctions de standardiste-hôtesse d'accueil, a été licenciée pour motif économique le 20 novembre 1991 ;

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens réunis, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu que, pour les motifs figurant au moyen annexé au pourvoi, Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur un motif économique ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté que l'entreprise avait connu des difficultés économiques et que le poste de travail de Mme Y... avait fait l'objet d'une transformation substantielle ;

que, par ces seuls motifs, elle a pu décider que le licenciement était fondé sur un motif économique ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu que Mme Y... reproche encore à la cour d'appel d'avoir estimé que son reclassement était impossible ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait refusé la proposition qui lui avait été faite d'être reclassée dans un autre emploi ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le sixième moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement des heures de recherche d'emploi ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des preuves par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

Et sur le septième moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu que Mme Y... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande du chef du non-respect de la procédure de licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement envisagé par l'employeur concernait plus de dix salariés sur une même période de trente jours et que la procédure correspondante avait été mise en oeuvre, a décidé à bon droit que la société n'était pas tenue de convoquer Mme Y... à un entretien préalable ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers le CIPCO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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