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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

30 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Louisette X..., demeurant route de Gacé à La Ferté Fresnel (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1993 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Agence du parc, dont le siège est ... à L'Aigle (Orne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu par le conseil de prud'hommes d'Alençon le 27 mai 1993 par déclaration orale de son mandataire ;

Attendu cependant que le document annexé à la déclaration n'est pas un pouvoir spécial, mais l'énoncé des moyens de cassation, et qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'un pouvoir spécial ait été produit par le mandataire ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Agence du parc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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