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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

7 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Tôlerie chaudronnerie de Montreuil (TCM), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Roland X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 22 octobre 1987 par la société Tôlerie chaudronnerie de Montreuil (TCM) en qualité de tôlier-chaudronnier P2, a été licencié le 19 novembre 1990 ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1993) de n'avoir retenu à l'encontre du salarié ni une faute lourde, ni une faute grave, et de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve, a relevé que les propos tenus par le salarié et son attitude ne constituaient pas une réelle menace à l'égard de son responsable d'atelier ;

qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que le comportement du salarié ne procédait pas d'une intention de nuire et n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait ni une faute lourde, ni une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TCM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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