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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

3 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian Y...,

2 / Mme Annick X..., demeurant ensemble ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit :

1 / du Crédit foncier de France, dont le siège est ... (1er),

2 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Nièvre, dont le siège est Les Commailles à Varennes-Vauzelles (Nièvre),

3 / de M. le percepteur de Laroque-Timbaut (Lot-et-Garonne), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Agen, 23 février 1993), qui, statuant dans le cadre de leur demande de redressement judiciaire civil, les a déboutés de leur appel, M. Y... et Mme X... se bornent à solliciter un nouvel examen de leur situation, sans invoquer la violation d'aucun principe de droit auquel la décision ne serait pas conforme ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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