Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., Le Préseau à Landrecies (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1 / de M. Conrad Z..., 2 / de Mme Suzanne Z..., née Y..., demeurant ensemble ... (Nord), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que, sans modifier l'objet du litige et sans se contredire, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu, d'une part, que les parcelles de M. X... disposant d'un accès direct à la voie publique par le chemin vicinal de Bruneau n'étaient pas enclavées, d'autre part, que la servitude conventionnelle dont il se prévalait n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général et les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.