Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René X..., 2 / Mme Nicole Y... épouse X..., demeurant ensemble ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Mme Gabrielle Z..., demeurant à Viroflay (Yvelines), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Boullez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans dénaturation, qu'il n'était pas établi que le passage avait été institué en faveur d'un fonds, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer à Mme Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles cités
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